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11 Sivan 5772 - vendredi 01 juin 2012
Rav Dov Lumbroso-Roth
Rav du Beith Hamidrach Bnei Torah
La vente du ’hamets avant Pessa’h : une vente fictive ?
La vente d’année en année
du ’hamets à un non-Juif n’est qu’une ruse ( )הערמהdestinée à éviter que le ’hamets ne soit interdit après
Pessa’h).
Néanmoins, le Beit Yossef (448) y voit une véritable ruse dans la mesure
où le Juif revient chez le non-Juif après Pessa’h pour reprendre son ’hamets. Selon lui, même en présence
d’une ruse la vente demeure valide dès lors que le ’hamets se trouve réellement en la possession du non Juif. Ainsi, Rabbeinou Yérou’ham rapporte au nom du BaHag que la vente n’est permise qu’à la condition
de ne pas constituer une ruse, et le Beit Yossef conclut à la possibilité d’interpréter ces propos comme
visant à interdire la vente du ’hamets sous conditions.
La possibilité de signifier au non-Juif l’intention que l’on a de lui racheter le ’hamets après Pessa’h
Il est permis d’inciter le non-Juif à acheter
le ’hamets en lui disant qu’on le lui rachètera plus cher, et ainsi tranche le Choul’han Aroukh (448, 4).
La possibilité de conserver le ’hamets chez soi
Le Beit Yossef rapporte une tchouva du Téroumat ha-Déchèn (I, 120) qui suggère que l’on ne peut pas
garder chez soi le ’hamets vendu à un non-Juif et tranche la halakha ainsi dans le Choul’han Aroukh (448, 3).
Les A’haronim justifient cela par le fait qu’on pourrait considérer que ce dernier garde son propre ’hamets
ou par le risque d’en manger.
Le Ba’h relève néanmoins qu’une telle halakha est difficilement applicable dans le cas de commerçants
propriétaires de grandes quantités de ’hamets: la solution consiste à vendre l’endroit dans lequel se trouve le ’hamets.
La remise des clés du local au non-Juif
Le Michna Broura (448, 12) rapporte au nom du ’Hémèd Moché qu’il est toutefois possible de garder les clés
du local tout en précisant au non-Juif que celles-ci sont à sa disposition s’il désire chercher le ’hamets. Il ajoute
également, que bloquer l’accès au ’hamets invalide la vente et interdit le ’hamets au profit après Pessa’h.
La nécessité de préciser les différents types de ’hamets vendus ainsi que leurs emplacement
Il est nécessaire de détailler chaque type de ’hamets vendu. Toutefois, il n’est pas
nécessaire de préciser les quantités vendues dès lors que l’on convient avec le non-Juif d’en différer
l’évaluation à après Pessa’h.
La vente telle qu’on la réalise de nos jours
De nos jours, on vend par l’intermédiaire d’un Rav ou d’un tribunal rabbinique
en donnant procuration au Rav pour procéder à la vente. A son tour, le Rav ou le tribunal rabbinique vend
le ’hamets des Juifs de la ville ou de la communauté à un non-Juif.
Le rachat du ’hamets après Pessa’h
Sachant que le ’hamets a été véritablement vendu à un non-Juif, on ne peut pas simplement le lui reprendre
après Pessa’h. Le Rav devra à son tour réaliser un acte d’acquisition en donnant de l’argent et en reprenant
l’acte de vente (Biour Halakha ,ד''ה מכירה גמורהau nom du Bigdei Yécha).
Beith Hamidrach Bnei Torah
64 rue de Crimée 75019 Paris
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